Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-132 du 12 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-132 du 12 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie)
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce dans la limite de 0,13 franc par hectolitre des produits suivants :
NUMÉRO de la nomenclature du système harmonisé :
2710.00
DÉSIGNATION DES PRODUITS :
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre.
INDICE D'IDENTIFICATION prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes : 11.
DÉSIGNATION DES PRODUITS :
Supercarburant d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre.
INDICE D'IDENTIFICATION prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes : 11 bis.
DÉSIGNATION DES PRODUITS :
Essence.
INDICE D'IDENTIFICATION prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes : 12.
DÉSIGNATION DES PRODUITS :
Gazole.
INDICE D'IDENTIFICATION prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes : 22.
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.