Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-88 du 23 janvier 1990 instituant une procédure d'admission tacite en non-valeur de certaines cotes irrécouvrables d'impôts directs)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-88 du 23 janvier 1990 instituant une procédure d'admission tacite en non-valeur de certaines cotes irrécouvrables d'impôts directs)
L'article 445 de l'annexe III au code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général. "