Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 DETERMINANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIETES NATIONALES SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10- 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET DE L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE LEUR SONT APPLICABLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 DETERMINANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIETES NATIONALES SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10- 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET DE L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE LEUR SONT APPLICABLES)
En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.