Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 DETERMINANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIETES NATIONALES SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10- 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET DE L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE LEUR SONT APPLICABLES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 DETERMINANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIETES NATIONALES SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10- 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET DE L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE LEUR SONT APPLICABLES)
Sont soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret :
a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste figurant à l'article 4 du présent décret ;
b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste de l'article 4 du présent décret détiennent plus de la moitié du capital social.
c) Les autres entreprises publiques et sociétés nationales si elles sont titulaires d'une autorisation spéciale, accordée lorsqu'elles réunissent les caractéristiques et conditions suivantes :
- leur capital social est détenu en majorité, directement ou indirectement, soit par une entreprise ou plusieurs entreprises publiques ou sociétés nationales ne figurant pas sur la liste de l'article 4 du présent décret, soit par une de ces entités et une ou plusieurs entreprises visées aux a et b ci-dessus ;
- elles ne reçoivent des collectivités publiques aucune subvention d'exploitation ;
- elles ne sont pas en position de monopole pour leur activité principale ;
- les prix de leurs produits et services ne sont pas soumis à une législation spécifique.
Pour bénéficier de l'autorisation prévue ci-dessus, l'entreprise dépose une demande auprès du secrétariat de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé. L'autorisation est accordée conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle du principal actionnaire de l'entreprise concernée après avis de cette commission ; elle est, toutefois, réputée acquise en l'absence de décision expresse notifiée à l'entreprise, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.