Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 DETERMINANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIETES NATIONALES SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10- 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET DE L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE LEUR SONT APPLICABLES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 DETERMINANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIETES NATIONALES SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10- 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET DE L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE LEUR SONT APPLICABLES)
Sont soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret :
a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste figurant à l'article 4 du présent décret ;
b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste de l'article 4 du présent décret détiennent plus de la moitié du capital social.
Les entreprises et sociétés nationales dont une ou plusieurs entreprises publiques non inscrites sur la liste de l'article 4 du présent décret détiennent seules ou avec une entreprise publique figurant sur la même liste, de manière directe ou indirecte, plus de la moitié du capital social peuvent être autorisées à appliquer les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code du travail dans les conditions prévues par le présent texte. L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de tutelle de leur principal actionnaire après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires à condition qu'elles ne reçoivent pas de subvention d'exploitation de collectivités publiques, qu'elles ne soient pas en situation de monopole pour leur activité principale et que les prix de leurs produits ou services ne soient pas soumis à une législation spécifique.