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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole)


La taxe est recouvrée par l'Institut français du pétrole [*organisme compétent*].

Les personnes mentionnées à l'article 2 qui effectuent les opérations définies à l'article 4 sont tenues d'adresser mensuellement à l'institut une déclaration [*formalité obligatoire*] indiquant les quantités de produits taxables et le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Cette déclaration doit parvenir à l'institut au plus tard [*délai*] quarante-cinq jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.

L'institut vérifie la déclaration en demandant à l'assujetti de lui fournir éventuellement toutes explications et justifications qu'il estime nécessaires [*contrle*] et il émet le titre de paiement.

Le montant de la somme ainsi mise en recouvrement doit être versé à l'institut au plus tard [*délai*] soixante-quinze jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.

Les pénalités de retard, instituées par l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 susvisé, sont également recouvrées par l'institut [*autorité compétente*].