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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-947 du 26 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CHAP. I DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 MODIFIEE RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES DONT LE PERSONNEL EST SOUMIS POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-947 du 26 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CHAP. I DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 MODIFIEE RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES DONT LE PERSONNEL EST SOUMIS POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE)


Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement prévus par les articles L. 441-1 à L. 441-6 du code du travail relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés peuvent fixer un montant maximum des sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.

Ces accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.