Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.
Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.