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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)


Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.