Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)
Les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes ainsi que la gestion et l'utilisation des fonds en provenant, placés sous la tutelle du ou des ministres intéressés et du ministre chargé du budget. Ils sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 et aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Ces organismes doivent retracer, dans une comptabilité distincte en recettes et en dépenses tenue selon un cadre comptable approuvé par le ministre chargé du budget et après avis du ou des autres ministres intéressés, les opérations de toute nature, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'investissement, faites au moyen de ressources parafiscales.
Ils doivent établir chaque année pour ces recettes et ces dépenses un programme général d'emploi qui est transmis aux autorités de tutelle.
Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils doivent fournir aux autorités de tutelle un compte rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du budget.
Pour les opérations dont il s'agit, les établissements publics, offices ou entreprises nationales soumis pour leur contrôle à une réglementation propre continuent à être contrôlés suivant ladite réglementation.