Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)
En application de l'article 9 de la loi susvisée du 25 juillet 1953, en cas de suppression d'une taxe parafiscale ou de dissolution de l'organisme chargé de la perception ou de la gestion d'une telle taxe, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles les comptes relatifs aux opérations en cours seront apurés. Le même arrêté décide, s'il y a lieu, la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et fixe les modalités de cette liquidation.
Les bonis de liquidation sont versés au Trésor. Toutefois, ils peuvent par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de tutelle, être dévolus en tout ou partie soit à l'organisme lui-même, soit à des organismes poursuivant un objet semblable à celui en vue duquel les taxes supprimées avaient été instituées.
Les organismes à qui des fonds d'origine parafiscale sont attribués sont soumis, jusqu'à extinction de ces apports, au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5 précédent.