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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)

Les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en compte au Trésor, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances et des affaires économiques.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec les garanties de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.