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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Le décret du 6 juillet 1962 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 13, du cinquième alinéa de l'article 96, des articles 97 à 100 bis inclus, du deuxième alinéa de l'article 102, des articles 107 à 132 inclus et de l'article 137 qui constituent le régime de retraite mentionné à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1984 susvisée.

Ces articles et les dispositions qui ont été prises pour leur application avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) demeurent applicables aux personnels titulaires en fonctions à cette date.