Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)
Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 p. 100, sauf dérogation par arrêté du ministre des finances et du ministre intéressé.
Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues à l'article 7 précédent ne peut, en aucun cas, être inférieur à 5 NF par titre de perception.