Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.)
Les organismes habilités à percevoir des taxes parafiscales ou gestionnaires de ressources d'origine parafiscale sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes, la gestion et l'utilisation desdites ressources, placés sous la tutelle du ou des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 et aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Ils doivent retracer, dans une comptabilité distincte, les opérations faites au moyen de ressources parafiscales.
Pour les opérations dont il s'agit, les établissements publics, offices ou entreprises nationales soumis pour leur contrôle à une réglementation propre continuent à être contrôlés suivant ladite réglementation.