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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES)


1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 2 relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.

Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.

1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.


2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.