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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES)


1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 2 relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.

Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.

2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.