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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES)


Pour l'application du 4 de l'article 1668 du code général des impôts, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice en application des articles 109 à 115 quinquies 1 du même code sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.