Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 MODIFIANT L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 MODIFIANT L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 236. - A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction.
" Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
" 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ;
" 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
" 3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients. "