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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-829 du 10 novembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS AU CAPITAL D'ENTREPRISES CREEES ENTRE LE 01-01-1988 ET LE 31-12-1991 OU DE SOCIETES INTERMEDIAIRES CONSTITUEES AVANT LE 31-12-1991)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-829 du 10 novembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS AU CAPITAL D'ENTREPRISES CREEES ENTRE LE 01-01-1988 ET LE 31-12-1991 OU DE SOCIETES INTERMEDIAIRES CONSTITUEES AVANT LE 31-12-1991)

La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.