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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-760 du 16 octobre 1989 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUADELOUPE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-760 du 16 octobre 1989 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUADELOUPE)


Les distillateurs agricoles peuvent livrer tout ou partie de leurs cannes à une sucrerie et en recevoir une quantité de mélasse permettant la fabrication, dans le cadre de leur contingent, d'une quantité maximale de 90 litres de rhum à 55 p. 100 volumique par tonne de cannes livrées.