Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Lorsque l'interruption d'activité ne dure pas plus de six mois consécutifs, la rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, de longue maladie, de maternité, de maladie professionnelle et d'accident du travail est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités prévues à l'article 32.
A partir du septième mois, l'indemnité retenue comprend seulement le salaire de base, le supplément familial et l'indemnité de résidence.
Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.