Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Les salariés atteints d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou victimes d'un accident du travail survenu dans l'entreprise conservent l'intégralité de leur rémunération, dans la limite d'une durée de trois ans, jusqu'à guérison complète, consolidation ou départ à la retraite.
Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans les fonctions antérieures se révèle impossible, le cas du salarié est soumis pour avis à la commission du personnel compétente siégeant en commission d'orientation en présence du médecin du travail, afin de déterminer si l'intéressé peut être affecté à d'autres fonctions.
En cas d'affectation à d'autres fonctions, le salarié conserve le bénéfice de sa catégorie et de la rémunération correspondante sous déduction de la rente accident.
Si, après consolidation et avis de la commission d'orientation, le salarié est déclaré définitivement inapte à tout emploi, la rupture du contrat de travail qui en résulte ne lui est pas imputable. Il reçoit, dans la limite de deux années de rémunération, une indemnité égale à un mois de sa rémunération par année de présence dans l'entreprise.