Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Les salariés bénéficient d'un congé rémunéré de maternité ou d'adoption.
Le congé de maternité a une durée de seize semaines. Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement. Si, à l'expiration de son congé de maternité, la salariée n'est pas en état de reprendre son activité, elle peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent titre.
Le congé d'adoption a une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Si la sécurité sociale accorde un congé de maternité ou d'adoption d'une durée supérieure, la bénéficiaire de ces congés est placée en congé non rémunéré par l'entreprise pendant la période supplémentaire.