Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Le salarié reconnu atteint d'une des longues maladies définies aux 3° et 4° de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale est mis, soit d'office, soit sur sa demande, en congé de longue maladie, dès lors qu'il justifie de plus de six mois de présence dans l'entreprise.
Dans cette position, le salarié reçoit l'intégralité de la rémunération définie à l'article 57 pendant un an et, sous réserve de l'application de l'article L. 290 du code de la sécurité sociale, la moitié de cette rémunération pendant une période complémentaire de deux ans. Ces périodes sont respectivement de trois ans et de deux ans lorsque le salarié est reconnu atteint d'une affection cancéreuse, mentale, tuberculeuse ou poliomyélitique.
Le salarié qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a auparavant repris l'exercice de son activité pendant un an.
Le salarié qui a épuisé ses droits à un congé au titre de l'une des quatre maladies énumérées au deuxième alinéa du présent article ne peut bénéficier d'un autre congé de cinq ans au titre de l'une ou l'autre de ces maladies.
Lors de sa reprise d'activité, le salarié placé en congé de longue maladie est réintégré dans ses fonctions ou, à défaut, dans des fonctions équivalentes. S'il accepte des fonctions impliquant un changement de résidence, il a droit au remboursement de ses frais de déménagement.
Si à l'expiration de son congé de longue maladie, le salarié ne peut, en raison de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions initiales ou dans des fonctions équivalentes, et s'il justifie de cinq années d'activité dans l'entreprise, son cas est soumis à la commission d'orientation compétente afin de déterminer s'il peut être affecté à d'autres fonctions.
Lorsque la réintégration est impossible, la rupture de contrat qui en résulte n'est pas imputable au salarié. Celui-ci reçoit, dans la limite de six mois de rémunération, une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.