Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-437 du 30 juin 1989 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DIT COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM))
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-437 du 30 juin 1989 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DIT COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM))
Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises sont assujetties à la taxe parafiscale instituée au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique sont définis par les classes, groupes et rubriques suivants de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé :
a)
21.01 A l'exclusion des rubriques 21.01.04. et 21.01.05.
21.02
21.03 A l'exclusion :
- de la rubrique 21.03.03 ;
- dans la rubrique 21.03.04 du vernissage et du laquage à façon.
21.05 A l'exclusion de la rubrique 21.05.04 mentionnée au paragraphe c.
21.08 A l'exclusion :
- dans la rubrique 21.08.04 des moules et modèles en bois et en résine.
21.09
21.10
21.11
21.12 A l'exclusion des articles entièrement en aluminium ou en fer-blanc.
21.13 Dans les conditions de 21.12.
21.14 A l'exclusion :
- des fûts et tonnelets dont la capacité est inférieure ou égale à 60 litres ;
- des boîtes à conserves et emballages métalliques en fer blanc et en aluminium ;
- des articles de bouchage.
21.15 Y compris les douilles pour cartouches de guerre, à l'exclusion :
- dans la rubrique 21.15.04 des produits mentionnés au paragraphe e ;
- de la rubrique 21.15.06.
21.17
22.01 A l'exclusion de la rubrique 22.01.07.
22.02 A l'exclusion :
- dans la rubrique 22.02.14 des matériels mentionnés au paragraphe e ;
- de la rubrique 22.02.17.
23.01 A l'exclusion de la rubrique 23.01.11.
23.02
23.03 A l'exclusion de la rubrique 23.03.02.
23.04 Y compris en matières plastiques usinées.
24 Y compris équipements pour énergie nucléaire et pompes à chaleur, à l'exclusion :
- des matériels et des produits mentionnés aux paragraphes d et e ;
- dans la rubrique 24.03.10 des installations aérauliques ;
- de la rubrique 24.03.12 ;
- dans la rubrique 24.04.01 des moteurs tournant à moins de 600/tr/mn ;
- des rubriques 24.07.04, 24.10.10 et 24.11.05.
25
26.02.02 Pour les cartouches fabriquées dans les cartoucheries privées.
27.01 Pour les rubriques 27.01.07, 27.01.1 et les unités périphériques à caractère mécanique telles que dérouleurs de bandes et lecteurs de disques, lecteurs perforateurs de bandes et de fiches.
27.02 A l'exclusion des machines entièrement électroniques.
28.12.05 Pour les fabrications d'embrayages, de transmissions, de paliers et de freins électromagnétiques ainsi que les fabrications de plateaux et mandrins électromagnétiques pour machines-outils.
28.15
28.21.04 Pour les panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique.
29.13 Pour les matériels (y compris la robotique) en association ou non avec l'électricité ou l'électronique, faisant appel aux techniques fluidique, pneumatique ou optique ou servant à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques (longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression viscosité, humidité, concentration en particules dans le gaz) ou optiques (intensité lumineuse, flux lumineux, éclairement, luminance, vergence).
30.01.01 A l'exclusion des réfrigérateurs à absorption mentionnés au paragraphe e.
30.01.02
30.02 Pour les chauffe-eau à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe e, pour les réchauds à gaz de pétrole liquéfié, les accessoires de cuisine (friteuses, sauteuses, bain-marie, grilloirs, percolateurs, récipients isothermes) à l'exception de ceux en métal moulé.
30.03.03 Pour les panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique.
30.03.11
34.01.13 Pour les appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes.
34.01.15 Pour les appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horloges de commutation.
34.02 A l'exclusion des poids en fonte.
34.03.05 Pour les lunettes à usage industriel pour la protection de la vue.
34.04 A l'exclusion des verres d'optique, lentilles, prismes, miroirs, filtres et, dans la rubrique 34.04.06 des instruments en bois et en plastique.
34.05 A l'exclusion des rubriques 34.05.03 et 34.05.04 pour appareils professionnels.
34.06 A l'exclusion des rubriques 34.06.04, 34.06.07 et 34.06.08.
34.07
54.03 Pour les articles de gréement et d'accastillage.
b)
11.01 Pour la fabrication des fils pleins de soudage.
13 Pour la fabrication des métaux d'apport de brasage, soudobrasage et métallisation.
23.05 Y compris pour brasage, brasage tendre, soudobrasage, métallisation et machines ou appareils de soudage par procédés spéciaux.
c)
21.04 Y compris :
- le décolletage sur tours automatiques ou semi-automatiques, tours à barres, machines automatiques ou semi-automatiques à partir de barres, de couronnes, de tous profils, de pièces de formes diverses, qu'elles soient standard ou exécutées d'après dessin, en tous métaux ou matières plastiques, destinées à la vente en l'état ou sous forme de montage simple.
- les opérations de contrôle et de reprise associées.
21.05.04 Y compris en matières plastiques.
d)
21.06
21.07 Pour les panneaux de façade ou de couverture participant à la stabilité des ouvrages, y compris leur pose effectuée par le fabricant.
24.08.13 Pour :
- silos et trémies dont les cellules ont une capacité supérieure ou égale à 500 mètres cubes,
- pylônes chaudronnés destinés aux lignes de transport d'énergie électrique ;
21.15.04 Pour les tuyaux métalliques flexibles destinés à la distribution et à la diffusion de l'air ainsi qu'au dépoussiérage.
22.02.14 Pour les séchoirs agricoles opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
24.02.01 Y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides.
24.02.02 Dans les conditions de 24.02.01.
24.03.01 Y compris les pompes à chaleur à réversibilité permanente dont l'un des fluides caloporteurs est l'air.
24.03.02
24.03.06 A l'exclusion :
- des ventilateurs aérateurs d'une puissance inférieure à 250 W ;
- des ventilateurs-brasseurs d'air d'une puissance inférieure à 150 W et des éléments aérauliques constitutifs de ces appareils ;
- de tous appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pa.
24.03.07 Y compris les gaines de ventilation et les appareils, quels qu'en soient les matériaux constitutifs, destinés aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé, à l'exclusion des tampons grilles en fonte ou en produits de fonderie.
24.03.08
24.03.09 Pour tous les échangeurs de chaleur dont l'un au moins des fluides caloporteurs est l'air,
à l'exclusion :
- des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure ;
- des condenseurs frigorifiques : à air, à eau, évaporatifs ainsi que les évaporateurs frigorifiques multitubulaires pour refroidissement des liquides, les évaporateurs " fabrique de glace " pour meubles et les aérofrigorifères ;
- des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid,
- des matériels utilisés dans les installations chimiques et pétrolières.
24.03.13 Quelle que soit l'énergie primaire utilisée, y compris :
- les corps de chauffe de chaudières utilisées pour le chauffage des locaux ;
- les chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude incorporé ou juxtaposé, à l'exclusion :
- des chaudières à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130° C et de puissance supérieure à 11 630 kW (10 millions de kilocalories par heure) ;
- des chaudières à vapeur de puissance thermique utile supérieure à 6 978 kW (6 millions de kilocalories par heure) ou de pression effective de vapeur supérieure à 1,5 bar.
24.03.14
24.03.15 Pour tous les séchoirs industriels opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
24.03.16 Pour :
- les matériels et les équipements pour la récupération des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, éolienne et de bio-masse ;
- les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est supérieure à 23,26 kW (20 thermies par heure) ;
- les corps de chauffe non moulés des matériels de cette rubrique.
24.08.02 Pour les échangeurs de chaleur, quels que soient les fluides caloporteurs, destinés à des installations de chauffage central, de chauffage d'îlots ou de zones de chauffage urbain.
24.08.03 Dans les conditions de 24.08.02.
24.08.14 Pour les gaines de ventilation.
30.01.01 Pour les réfrigérateurs à absorption.
30.02 Pour les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est supérieure à 23,26 kW (20 thermies par heure), les chauffe-eau mixtes à gaz et les chaudières.
53.02 Pour les matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques.