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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Le salarié reconnu dans l'impossibilité d'exercer son activité par suite de maladie ou d'accident étrangers au travail est placé en congé de maladie.

Si le salarié justifie d'au moins six mois de présence dans l'entreprise, il perçoit l'intégralité de la rémunération définie à l'article 57 pendant trois mois et, sous réserve de l'application de l'article L. 290 du code de la sécurité sociale, la moitié de cette rémunération pendant une période complémentaire de neuf mois.

La période d'indemnisation commence à la date de départ en congé de maladie.

En cas de congés de maladie successifs, les périodes d'indemnisation s'additionnent et s'apprécient toujours par périodes de douze mois consécutifs.

Le salarié ayant épuisé ses droits à rémunération ainsi fixés et ne pouvant reprendre son activité est placé en congé de maladie tant qu'il continue à percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale.

Le salarié placé en congé de maladie non rémunéré reste soumis au contrôle médical. Il peut être réintégré à tout moment, si son état le permet.

Si, à l'expiration de son congé de maladie, il ne peut, en raison de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions initiales et s'il justifie de cinq années d'activité dans l'entreprise, son cas est soumis pour avis à la commission du personnel compétente siégeant en commission d'orientation, en présence du médecin du travail, afin de déterminer s'il peut être affecté à d'autres fonctions.

Au cas où le salarié ne peut être réintégré dans le dernier établissement où il était employé, il peut demander l'avis de la commission centrale d'orientation.

Lorsque la réintégration est impossible, la rupture du contrat qui en résulte n'est pas imputable au salarié. Celui-ci reçoit, dans la limite de six mois de rémunération, une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.