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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-170 du 14 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 (PARAG. A) DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF AU REGIME TEMPORAIRE D'ALLEGEMENT D'IMPOT SUR LES BENEFICES EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-170 du 14 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 (PARAG. A) DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF AU REGIME TEMPORAIRE D'ALLEGEMENT D'IMPOT SUR LES BENEFICES EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES)


Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.

Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du même code doivent également produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.

Ces états sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.