Articles

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-146 du 6 mars 1989 RELATIF A LA PERCEPTION EN 1989 D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PATES,PAPIERS,CARTONS ET CELLULOSES)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-146 du 6 mars 1989 RELATIF A LA PERCEPTION EN 1989 D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PATES,PAPIERS,CARTONS ET CELLULOSES)


Pour les pâtes, papiers et cartons produits en France, la taxe est recouvrée par la caisse générale de péréquation de la papeterie suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à la caisse générale de péréquation de la papeterie, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la fin du trimestre échu, le montant des sommes dues pour ce trimestre, accompagné des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la taxe ; elles précisent, en outre, d'une part, le tonnage et la valeur imposable des pâtes, papiers et cartons soumis à la taxe et, d'autre part, le tonnage produit par l'entreprise et le tonnage des pâtes, papiers et cartons exportés.

Les entreprises redevables de la taxe sont tenues de fournir au directeur général de la caisse générale de péréquation de la papeterie ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Pour les papiers et cartons importés, la taxe est perçue pour le compte de la caisse générale de péréquation de la papeterie, lors de la mise à la consommation, par la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de douane. Le redevable est le déclarant en douane. Le produit de la taxe est transféré mensuellement à la caisse générale de péréquation de la papeterie, déduction faite du prélèvement prévu à l'article 11 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.