Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-146 du 6 mars 1989 RELATIF A LA PERCEPTION EN 1989 D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PATES,PAPIERS,CARTONS ET CELLULOSES)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-146 du 6 mars 1989 RELATIF A LA PERCEPTION EN 1989 D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PATES,PAPIERS,CARTONS ET CELLULOSES)
En vue de financer des programmes de recherche du secteur sylvicole et des industries papetières ainsi que des actions destinées, d'une part, à assurer l'approvisionnement régulier de ces industries et, d'autre part, à réduire leurs nuisances, il est institué, jusqu'au 31 décembre 1989, au profit de la caisse générale de péréquation de la papeterie, une taxe parafiscale sur les produits consommés en France métropolitaine repris aux positions ci-après du tarif des douanes :
47.01 : Pâtes mécaniques de bois ;
47.02 : Pâtes chimiques de bois à dissoudre ;
47.03 : Pâtes chimiques de bois à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre ;
47.04 : Pâtes chimiques de bois au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre ;
47.05 : Pâtes mi-chimiques de bois ;
47.06 : Pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques ;
48.01 : Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
48.02 : Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48.01 et 48.03, et que les papiers et cartons du numéro 48.02.10 formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
48.03 : Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
48.04 : Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48.02 ou 48.03 ;
48.05 : Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
48.06 : Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calque et papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
48.09.20 : Papiers dits " autocopiants " ;
48.10 : Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres sub- stances inorganiques sur une ou sur les deux faces à avec ou sans liant, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, à l'exception des papiers et cartons barytés ou métallisés ;
48.13 : Papier à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48.13.10 et 48.13.20 découpé à format ou en cahiers ou en tube ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;
48.23 : Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâtes, papiers, cartons, ou nappes de fibres de cellulose, à l'exception des produits des numéros 48.23.11, 48.23.19, 48.23.20, 48.23.30, 48.23.40, 48.23.51, 48.23.59, 48.23.59.90.1, 48.23.60, 48.23.70, 48.23.90.
Sont toutefois exclues du champ d'application du présent décret les importations de pâtes (chapitre 47 du tarif des douanes) et les importations de papier journal en rouleaux ou en feuilles (position 48.01 du tarif des douanes).