La taxe est assise sur la valeur hors taxes des poissons, crustacés et autres animaux marins destinés à la mise en conserve ou en semi-conserve au sens du décret du 10 février 1955 susvisé.
Cette valeur est égale :
a) Soit au prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs en criée, au débarquement ou à la frontière française des produits mentionnés à l'alinéa premier ;
b) Soit, dans la mesure où les assujettis capturent ou produisent eux-mêmes leurs matières premières, à un pourcentage du chiffre d'affaires découlant de la vente des conserves ou semi-conserves fabriquées à partir de ces matières premières. Ce pourcentage est fixé, pour tenir compte de la part des matières premières dans le prix de chaque type de conserve ou semi-conserve, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des pêches maritimes.