Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Sont assujettis [*redevables*] au paiement des taxes prévues au b de l'article 1er les armateurs, éleveurs et premiers acheteurs définis à l'article 2, lorsque les produits sont débarqués ou lorsque le navire de pêche est armé dans un port rattaché à un comité local des pêches maritimes.
Les taxes sont assises [*assiette*] sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés. Le taux maximum est fixé à 8 p. 1000 pour l'ensemble des taxes payées par l'armateur ou l'éleveur et par le premier acheteur.
Pour les navires soumis au régime de taxation forfaitaire prévu à l'article 4, la taxe est assise sur un montant égal au double de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage. Son taux maximum est de 8 p. 1000 pour les taxes payées par l'armateur ou par l'éleveur. En outre, le premier acheteur est assujetti à une taxe d'un montant maximum de 500 F par an.
Les taux de taxation applicables sont ceux du comité local dont dépend le port de débarquement pour les produits vendus en France, et celui du port d'armement pour les produits vendus à l'étranger.