Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
a) Lorsque les produits sont débarqués dans un port où il existe une halle à marée, les taxes ad valorem définies au I de l'article 3 sont recouvrées par l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour le compte du comité central des pêches maritimes.
S'il n'existe pas de halle à marée, les taxes sont recouvrées par le comité local des pêches maritimes de rattachement du port de débarquement ou, à défaut de comité local, par le comité central des pêches maritimes.
Les taxes ad valorem sur les produits d'élevage sont recouvrées par le comité central des pêches maritimes au vu d'une déclaration annuelle de la valeur de ces produits souscrite par chaque éleveur ;
b) La taxe forfaitaire définie à l'article 4 est recouvrée pour le compte du comité central des pêches maritimes, par l'Etablissement national des invalides de la marine, selon les règles garanties et sanctions applicables aux cotisations dues à cet établissement.
Un prélèvement de 5 p. 100 du montant des taxes perçues, représentant les frais d'assiette et de perception, est opéré par l'Etablissement national des invalides de la marine ;
c) La taxe ad valorem définie au II de l'article 3 est recouvrée pour le compte du comité central des pêches maritimes, par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane ; elle est exigible lors de la mise à la consommation.