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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-1228 du 30 décembre 1988 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)


Par dérogation aux dispositions du I de l'article 3, lorsque la valeur des produits débarqués ou commercialisés ne peut être établie, la taxe est payée par l'armateur ou l'éleveur seul et assise sur un montant égal au triple de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire qui a débarqué les produits. Les salaires forfaitaires sont les salaires servant de base au calcul des cotisations sociales dues à l'Etablissement national des invalides de la marine.

Le taux maximal de la taxe est fixé à 3,50 p. 1 000.

La liste des navires soumis à ce régime est arrêtée par le comité local des pêches maritimes après accord du comité central des pêches maritimes ou, à défaut de comité local, par le comité central. Mention du régime de taxation forfaitaire est portée au rôle d'équipage.