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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1005 du 20 octobre 1988 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1005 du 20 octobre 1988 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)


Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 224 F.