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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1988)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1988)


Au titre de l'année 1988, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 158,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes-mères de porte-greffes et de 93,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes-mères de greffons cultivées.

L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes-mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes-mères produisant des greffons, d'autre part.

Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1988, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.