Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1988)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-958 du 3 octobre 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1988)
Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1988 à 241,50 F.