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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-928 du 19 septembre 1988 FIXANT LES MODALITES DE L'OPTION DES BAILLEURS DE BIENS RURAUX POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-928 du 19 septembre 1988 FIXANT LES MODALITES DE L'OPTION DES BAILLEURS DE BIENS RURAUX POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)

L'article 202 de l'annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit :
Art. 202 : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.
L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.
L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.