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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-307 du 28 mars 1977 RELATIF A LA PROROGATION DE CERTAINS DELAIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-307 du 28 mars 1977 RELATIF A LA PROROGATION DE CERTAINS DELAIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE)

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un certain délai sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si le délai a expiré entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus, dès lors que l'une des parties a son siège ou demeure dans l'une des communes mentionnées à l'article 1er.
Ces astreintes prendront cours et ces clauses produiront leurs effets à compter du 1er mai 1977 si le débiteur n'a pas encore exécuté son obligation.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 15 août 1976 sont suspendus entre cette date et le 30 avril 1977 inclus.