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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-307 du 28 mars 1977 RELATIF A LA PROROGATION DE CERTAINS DELAIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-307 du 28 mars 1977 RELATIF A LA PROROGATION DE CERTAINS DELAIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE)


Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.