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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-759 du 15 juin 1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-759 du 15 juin 1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU)


1° La taxe due par les producteurs de prunes d'ente séchées mentionnée au 1° de l'article 2 est recouvrée par les transformateurs qui en précomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe précompté au titre de chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, au vu d'un état récapitulatif des règlements conforme aux documents comptables du déclarant.

2° Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant.

Les versements effectués à ce titre sont diminués du montant des sommes versées par le déclarant pour le compte des producteurs, en application du 1° ci-dessus.

Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent la totalité de la taxe due par les transformateurs et dans les mêmes conditions.

3° La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 3° de l'article 2. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes pour le compte du Bureau national interprofessionnel du pruneau suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.