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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-759 du 15 juin 1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-759 du 15 juin 1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU)


1° Le taux de la taxe sur les prunes d'ente séchées mentionnée au 1° de l'article 2 ne peut dépasser 2,5 p. 100 du montant des ventes aux transformateurs.

2° Le taux de la taxe sur les pruneaux mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut dépasser 5 p. 100 du montant des ventes hors taxes.

3° Le taux de la taxe sur les pruneaux mentionnée au 3° de l'article 2 ne peut dépasser 5 p. 100 de la valeur déclarée en douane.