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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-759 du 15 juin 1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-759 du 15 juin 1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU)


1° La taxe due par les producteurs, les groupements, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de producteurs de prunes d'ente séchées est assise sur le montant des ventes de prunes d'ente séchées faites aux transformateurs.

2° La taxe due par les transformateurs est assise sur le montant des ventes de pruneaux d'origine française faites à l'intérieur du territoire douanier français.

3° La taxe due par les importateurs est assise sur la valeur en douane des pruneaux relevant des positions douanières n°s ex. 08.13 et ex 20.08 déclarée à l'entrée sur le territoire français.