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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Toute cessation totale ou sectorielle d'activité sur un site donne lieu à l'établissement d'un plan social contenant les mesures de nature à résoudre les difficultés en résultant pour les salariés concernés au mieux des intérêts de ceux-ci.
Ce plan est établi par le président-directeur général après consultation des organisations syndicales représentatives et présenté pour avis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement concerné. Cette présentation doit comprendre les différentes études justifiant la décision de cessation d'activité.
Les solutions proposées aux salariés doivent être dans l'ordre :
a) Le reclassement prioritaire dans les autres établissements de l'entreprise implantés sur le même site en développant, le cas échéant, des actions de formation-reconversion adaptées. Le bénéfice de la catégorie n'est alors conservé qu'en cas de reclassement dans un poste de même catégorie :
b) L'admission en préretraite selon les prescriptions et les conditions du Fonds national de l'emploi ou, pour les salariés visés à l'article 63, l'anticipation de la retraite ;
c) Le reclassement sur le site à l'extérieur de l'entreprise, avec une formation adaptée ;
d) L'affectation dans un établissement d'accueil avec maintien du bénéfice de la catégorie. Dans ce cas, le salarié dispose d'un délai de six mois après l'avis du comité central d'entreprise sur le plan social pour prendre ses nouvelles fonctions ;
e) Pour les salariés qui n'accepteraient aucune des quatre premières mesures, la rupture du contrat de travail avec versement, dans la limite de vingt-quatre mois, d'une indemnité égale à un mois du salaire de base, majoré de l'indemnité de résidence, par année de présence dans l'entreprise. La rupture du contrat de travail ne serait alors pas imputable aux salariés.