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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-684 du 6 mai 1988 ETABLISSANT UNE TAXE PARAFISCALE SUR LE PRODUITS DE FONDERIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-684 du 6 mai 1988 ETABLISSANT UNE TAXE PARAFISCALE SUR LE PRODUITS DE FONDERIE)


A titre transitoire et pendant une période qui ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 1992, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'exportation directe vers un Etat membre de la Communauté économique européenne pourra faire l'objet d'un abattement spécial, déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget, qui ne pourra excéder 95 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1988 et 90 p. 100 pour l'année 1989. En vue de sa suppression, cet abattement sera réduit ensuite chaque année sans pouvoir excéder 70 p. 100 pour l'année 1990, 50 p. 100 pour l'année 1991 et 30 p. 100 pour l'année 1992.

Pendant cette période, les entreprises sont tenues de faire apparaître de façon séparée dans leur déclaration la part de leur chiffre d'affaires réalisée à l'exportation directe vers un Etat membre de la Communauté économique européenne.