Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-684 du 6 mai 1988 ETABLISSANT UNE TAXE PARAFISCALE SUR LE PRODUITS DE FONDERIE)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-684 du 6 mai 1988 ETABLISSANT UNE TAXE PARAFISCALE SUR LE PRODUITS DE FONDERIE)
Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les classes et groupes suivants des nomenclatures approuvées par le décret du 9 novembre 1973 :
1. Produits de la fonderie de la classe 20 ;
2. Produits moulés inclus dans le groupe 21-12 (articles de ferblanterie, articles de ménage, de coutellerie) ;
3. Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les machines ou appareils relevant des classes 22 à 34 ;
4. Appareils domestiques de chauffage et de cuisine à combustibles solides, liquides, gazeux ou mixtes relevant des classes 24 et 30 à l'exclusion :
a) Des générateurs d'air chaud et des poêles à mazout de puissance thermique supérieure à 20 th/h (23, 26 kW) ;
b) Des chauffe-eau et chauffe-bains à gaz ;
c) Des chaudières de type mural à corps de chauffe non moulé.