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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-593 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987 A LA PROVISION POUR L'IMPLANTATION DE FILIALES A L'ETRANGER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-593 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987 A LA PROVISION POUR L'IMPLANTATION DE FILIALES A L'ETRANGER)


I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.

Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés à l'alinéa précédent.

II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.

Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.