Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 AUX SOCIETES AGREEES EN APPLICATION DE L'ART. 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI OPTENT POUR LE NOUVEAU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 AUX SOCIETES AGREEES EN APPLICATION DE L'ART. 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI OPTENT POUR LE NOUVEAU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)
En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du paragraphe 1 de l'article 223 N de ce code :
- acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
- déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.