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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 AUX SOCIETES AGREEES EN APPLICATION DE L'ART. 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI OPTENT POUR LE NOUVEAU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-592 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 AUX SOCIETES AGREEES EN APPLICATION DE L'ART. 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI OPTENT POUR LE NOUVEAU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)


Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.