Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-576 du 6 mai 1988 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-576 du 6 mai 1988 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)
Le montant maximum de la taxe auxquels sont soumis les produits visés à l'article 2 (1° et 2°) est fixé à :
0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
1,10 F par hectolitre :
- de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
- de cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
- de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pomme contenu dans le produit fini ;
- de poiré ;
- de fermenté de poires.
20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable à chaque catégorie de produits.